Publicité pour les jeux d’argent en ligne

« Opérateur de jeu » désigne lOpérateur de jeux en ligne, cestàdire léditeur dun site de jeux dargent. Dans le cadre dune campagne daffiliation ou publicitaire, lOpérateur de jeu est lAnnonceur de la campagne

« Affilié » désigne un site diffuseur des communications publicitaires de lOpérateur de jeu dans le cadre dune campagne daffiliation

« Plateforme » désigne le tiers de confiance rapprochant Opérateur de jeu et Affilié dans le cadre dune campagne daffiliation

La présente charte a pour objet de définir les règles déontologiques applicables à la publicité pour les activités de jeux en ligne. Elle est complétée par des travaux portant sur le statut et les responsabilités de la plate-forme et par une charte définissant les modalités de mise en ceuvre d’un jeu éthique et responsable. Elle engage les Opérateurs de jeux visant le marché français. L’Opérateur de jeu adopte et promeut une attitude socialement responsable en se soumettant volontairement à des codes de déontologie dont les normes déontologiques professionnelles approuvées par I’ARPP. L’Opérateur de jeu bénéficie en tant que de besoin, en France, d’une licence, d’un agrément ou de toute autre forme d’autorisation qui serait définie par la loi, pour l’exercice de son activité en France. L’Opérateur de jeu membre du GESTE s’engage à respecter les recommandations déontologiques énoncées par la présente charte. En cas de non respect de la presente charte et après avoir été averti par le Conseil d’Administration du GESTE, conformément aux statuts de l’Association, il encourt une radiation.

La présente charte s’applique à la communication publicitaire et promotionnelle à destination du public français, et concernant une activité licite de jeu d’argent en ligne en France dès lors qu’elle est diffusée, distribuée ou mise à disposition par tout moyen de communication (média/hors-média; électronique ou non), y compris sous forme de liens sponsorisés. En raison des spécificités du sponsoring, la présente charte ne lui est pas applicable.

Généralités

La présente charte complète les règles définies par la loi et plus généralement la réglementation française (notamment le code de la consommation, le code des postes et communications électroniques, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978) et communautaire que l’Opérateur de jeu s’engage à respecter. Elle reprend et complète les règles que l’Opérateur de jeu respecte déjà. Elle définit par ailleurs un socle de règles minimales, l’Opérateur de jeu étant libre de s’imposer des règles plus strictes. L’Opérateur de jeu doit s’assurer que ses communications publicitaires sont licites au regard notamment du code de la consommation et du droit de la publicité. Elles ne doivent ni violer la loi ou le règlement ni inciter personne à le faire, ne doivent pas être trompeuses, mensongères ou de nature à induire en erreur. En aucune manière une communication publicitaire ne doit constituer une maneuvre de concurrence déloyale entre les acteurs du secteur.

Responsabilité du fait des tiers 

L’Opérateur de jeu doit promouvoir le respect de la présente charte auprès des tiers (notamment les Affiliés) dont il utilise les services dans le cadre de ses communications publicitaires. C’est pourquoi le présent document est complété par une charte définissant les engagements de l’Affilié quant à la diffusion sur son site des communications publicitaires de l’Opérateur de jeu (ci-après la charte « Affiliés >>). L’Opérateur de jeu s’engage à faire signer la charte « Affiliés », directement ou par l’intermédiaire d’une plate-forme, aux Affiliés autorisés à diffuser ses  publicitaires. En cas de non-respect de cette charte, l’Affilié risque l’exclusion de la campagne de l’Opérateur de jeu. 

Jeu responsable

L’Opérateur de jeu s’engage, lorsqu’il communique sur les chances mathématiquement réelles de gain du joueur, sur les cotations indicatives, sur les montants (mise, gain), sur l’existence ou non du hasard pour le jeu objet de la communication, à le faire de manière honnête et vérifiable. Une méthode de jeu ne doit en aucun cas être présentée comme permettant de supprimer l’intervention du hasard. La communication publicitaire relative à la méthode de jeu ne doit comporter aucune indication de garantie de gain. Enfin, la communication doit être sincère quant aux taux de redistribution aux joueurs le cas échéant. La publicité des jeux d’argent ne doit pas valoriser, banaliser ou inciter à une pratique du jeu excessive, immodérée, susceptible de mettre le joueur en péril financier, social ou psychologique.

L’Opérateur de jeu s’interdit notamment les pratiques suivantes :

  • Proposer des offres d’acquisition ou de fidélisation déraisonnables. Sont considérées comme des offres déraisonnables :

– le fait d’offrir un bonus de jeu d’un montant manifestement disproportionné, au regard du montant du jeu ou de la période de jeu donnée, ou nécessitant une fréquence de jeu très importante ; 

– plus généralement le fait de conditionner l’obtention d’un résultat attendu à une dépense de jeu excessive (par exemple une dépense de jeu d’une valeur très supérieure au cadeau attendu, une activité de jeu régulière pendant une période donnée pour obtenir un droit de participation à un événement payant de jeu tel qu’un tirage).

– l’Opérateur de jeu s’engage par ailleurs à rendre facilement accessibles et lisibles les conditions auxquelles sont soumises les dites offres, dans le respect de la réglementation relative aux offres promotionnelles et des recommandations de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) applicables en la matière. En particulier, l’Opérateur de jeu s’engage à mettre à disposition une explication compréhensible des conditions d’obtention des bonus de jeu. Inciter le joueur à se refaire en cas de perte: 

L’Opérateur de jeu s’interdit d’encourager les comportements irresponsables et particulièrement de présenter le jeu comme un mode d’enrichissement plutôt que comme un divertissement. Sont interdites car socialement irresponsables les pratiques suivantes : 

– Présenter le jeu uniquement comme un facteur de succès professionnel ou personnel du joueur; 

– Présenter le jeu comme une solution à un problème financier, familial, professionnel, comme une alternative à une activité rémunérée ou comme un moyen de parvenir à une sécurité financière. Notamment en matière de poker, l’Opérateur de jeu s’engage à présenter le jeu comme un service de divertissement et non comme une activité professionnelle; 

– Présenter le cadre familial, professionnel, les amis ou les études comme secondaires par rapport au jeu ; 

– Introduire un lien, dans l’esprit du consommateur, entre le crédit et le jeu. En particulier, l’Opérateur de jeu s’interdit de diffuser des publicités pour son activité sur des sites de crédit, de collaborer directement avec des sites de crédit (par exemple en louant à un éditeur de site de crédit sa base de données de prospects) ou de proposer depuis son site des liens (publicitaires ou non, sponsorisés ou non) vers des offres de crédit. 

Les communications publicitaires ne doivent pas exploiter la crédulité, la vulnérabilité ou le manque d’expérience de l’internaute. Par ailleurs, l’Opérateur de jeu s’engage à ne pas envoyer de message publicitaire à des internautes ayant exprimé le souhait de ne pas ou plus en recevoir. En particulier, l’Opérateur de jeu s’interdit d’envoyer des messages publicitaires à un joueur ayant activé un dispositif d’auto-exclusion sur son site de jeu pendant la période d’auto-exclusion.

Mineurs 
  • L’Opérateur de jeu s’engage à adopter une attitude socialement responsable vis-à-vis des mineurs. On entend par mineur toute personne dont l’âge est inférieur à l’âge légal de majorité. A cet égard, le contenu des communications publicitaires ne doit pas s’adresser directement aux mineurs, les communications publicitaires ne doivent pas être diffusées sur des supports ou médias spécifiquement destinés aux mineurs ni pendant des émissions jeunesse ni mettre directement ou indirectement des mineurs en scène. En outre, l’Opérateur de jeu s’interdit de recourir à un ton ou une iconographie visant le public mineur.
  • L’Opérateur de jeu s’engage à apposer sur ses communications une signalétique de rappel de l’interdiction du jeu aux mineurs dans la publicité et sur le site de jeu. A l’inverse, des mentions de type « réservés aux adultes » ou « interdits aux moins de 18 ans >> ne doivent pas servir d’argument publicitaire.

Moyens d’action

  • L’Opérateur de jeu s’engage à définir ses communications publicitaires dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, de ses décrets d’application ainsi que des délibérations de la CNIL. En particulier, l’Opérateur de jeu doit s’abstenir d’envoyer une communication publicitaire par voie électronique à un internaute qui ne l’a pas sollicité (SPAM).

Forme

  • L’Opérateur de jeu s’engage à définir ses communications publicitaires dans le respect du code de la consommation. Il se soumet au respect de normes déontologiques professionnelles, approuvées par l’ARPP, encadrant le recours aux divers supports publicitaires, notamment concernant l’identification du caractère publicitaire de la communication, le recours aux supports télévision, radio et affichage. Il s’engage par ailleurs à adopter les mesures suivantes : 

Marketing direct (mail et message sur terminal mobile) : LOpérateur de jeu sengage à définir ses communications publicitaires dans le respect de la réglementation afférente au marketing direct (notamment concernant lobtention du consentement du consommateur préalablement à lenvoi de communications, la présence dun lien de désinscription effective dans le message, lidentification explicite de lannonceur et par voie de conséquence du titulaire de la base de données). En particulier, il sengage à sassurer que le consommateur demandant à recevoir ses communications publicitaires est majeur. Par ailleurs, lOpérateur de jeu sinterdit lenvoi de message pendant la période dautoexclusion dun joueur sur jeu (Cf rubrique « Jeu responsable »)