Projet de rapport sur les amendements de l’EMFA (European Media Freedom Act)

La Commission de la culture et de l’éducation du Parlement a présenté son projet d’amendement du règlement sur la liberté des médias, l’European Media Freedom Act (EMFA) le 31 mars 2023. 

Pour rappel, l’EMFA a pour objectif d’assurer le pluralisme, l’indépendance et l’intégrité des médias d’information au sein du marché unique, et de renforcer la coopération et la convergence en matière de réglementation.

Une attention particulière avait été portée envers certains articles notamment :

  • les obligations des services de médias en ligne (article 6) 
  • la création du Comité européen pour les services de médias. (article 9) 
  • l’instauration d’un mécanisme de retrait des contenus des médias par les grandes plateformes (article 17) 

L’article 6, prévoit de garantir l’indépendance des rédacteurs en chef, dispositif contradictoire à la vision française, qui détermine  que seul le directeur de la publication dispose de la liberté éditoriale et est juridiquement responsable. 

L’amendement de l’article 6 paragraphe 2 point (a) précise que cette liberté dont disposent les rédacteurs en chef ne doit pas s’exercer en préjudice du droit du propriétaire du média qui est celui qui assume la direction éditoriale. 

Dans la proposition d’amendement de l’article 9 alinéa 1, la volonté est de réaffirmer l’indépendance de ce nouveau Comité. Pour rappel, le Comité européen pour les services de médias a une mission d’expertise technique de l’application de la directive, promeut la coopération et les échanges d’informations, et donne son avis sur la concentration des médias.

L’amendement précise que le comité ne peut recevoir d’instructions tant de la part d’institutions nationales, ni d’institutions de l’Union européenne.

Enfin, la proposition d’amendement de l’article 17 du règlement prévoit l’instauration d’un délai de 24h à l’encontre des grandes plateformes pour traiter les plaintes des médias. Au-delà de ce délai, les plateformes doivent rendre le contenu à nouveau disponible.

L’instauration de ce délai de traitement des plaintes des médias permet de renforcer l’obligation de moyens à laquelle sont tenus les plateformes. 

Par ailleurs, les droits des fournisseurs de services de médias en ligne seraient ré-affirmés par le nouveau paragraphe 4 bis de l’article 17 instituant la possibilité pour les médias d’introduire une plainte auprès du comité lorsqu’aucun compromis n’est possible avec les plateformes. En outre, le comité pourra émettre un avis sur cette plainte.
Au sein du Parlement Européen, certains parlementaires souhaitent qu’une partie du règlement soit introduite au sein d’une directive qui, à la différence d’un règlement, doit faire l’objet d’une transposition par les Etats membres. Pour autant, le choix du règlement n’a pas été remis en cause par le Parlement et la Commission Européenne.